Le Catéchisme de l'Église néo-apostolique

5.3.3.5 Jurements et serments

Le deuxième commandement pose entre autres la question de savoir s´il est permis de faire un jurement ou de prêter serment par le nom de Dieu. Israël y était autorisé (De 6 : 13 ; 10 : 20) ; le Sermon sur la montagne en revanche interdit tout jurement (Mt 5 : 33-37).

Les déclarations, divergentes dans Nouveau Testament, au sujet des jurements (Ja 5 : 12 ; Ro 1 : 9 ; 2 Co 1 : 23 ; Ph 1 : 8, entre autres passages) autorisent la conclusion que l´interdiction de jurer n´était pas considérée comme une directive comportementale générale. La tradition chrétienne en prend acte en appliquant l´interdiction de Jésus uniquement aux jurements irréfléchis de la vie quotidienne, mais non pas à ceux faits par exemple devant un tribunal. Celui qui prend Dieu à témoin, lors d´un serment dont la formule est imposée (« Je jure devant Dieu tout-puissant et omniscient... »), pour affirmer son engagement pour la vérité envers l´Eternel professe ainsi publiquement sa foi en le Dieu tout-puissant et omniscient. Un tel serment n´est pas non plus un péché à nos yeux.

EN BREF

Par le nom de « Jahvé » (« Je serai qui je serai » ou « Je suis celui qui suis ») Dieu se révèle comme étant absolument identique à lui-même, immuable et éternel. (5.3.3.1)

Le blasphème est un grave mésusage du nom de Dieu. (5.3.3.2)

Le deuxième commandement est le seul à contenir une menace de châtiment. (5.3.3.3)

Il exhorte à sanctifier le nom de Dieu, y compris par la conduite. (5.3.3.4)

Jurer de manière irréfléchie en invoquant le nom de Dieu constitue une transgression du deuxième commandement. (5.3.3.5)