Directives à l’usage des ministres

3.20.6 Devoirs: Confidentialité

Les ministres de l’Église néo-apostolique sont astreints au strict devoir de réserve. Cette obligation s’étend à toutes informations et tous ressorts dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité ecclésiastique ou pastorale et qui ne sont pas manifestes. L’astreinte au secret est illimitée dans le temps et se prolonge donc au-delà de la durée même de l’exercice du mandat ministériel.

Le suivi pastoral des fidèles implique que les contenus des entretiens soient traités de manière confidentielle et ne soient pas divulgués. Il s’agit par exemple de la situation conjugale, familiale, de la santé et de la situation économique, ou encore du mode de vie, de l’état de la foi ou des problèmes de foi. La transmission d’informations issues d’entretiens pastoraux à des ministres supérieurs ne peut en principe se faire qu’avec le consentement explicite de la personne concernée.

Sans son consentement, les informations pourront uniquement être communiquées à des ministres supérieurs s’il existe un besoin irréfutable à cela. C’est notamment le cas

  • lorsqu’il est à craindre qu’un préjudice substantiel soit causé à l’Église (par exemple en cas de manquement grave aux obligations de ministres) ;
  • lorsqu’une infraction grave est planifiée ou se poursuit ;
  • lorsque des indices laissent présumer un danger concret pour la vie ou l’intégrité corporelle de membres de la communauté (par exemple en cas d’annonce de suicide).

S’il n’est pas possible de se mettre d’accord avec les ministres responsables, le ou la ministre décide de son propre chef d’alerter l’autorité étatique compétente et fournit un retour d’information aux ministres responsables ultérieurement.

Les règles respectives de l’Église territoriale en matière de protection des données s’appliquent.