Directives à l’usage des ministres

3.8 Admission à la retraite de ministres

L’admission à la retraite est l’acte par lequel les ministres sont déliés de leur mandat ministériel pour avoir atteint la limite d’âge ou pour d’autres motifs. Ils conservent le pouvoir inhérent à leur ministère, mais ne peuvent en faire usage à la retraite, à moins que l’apôtre ne les charge de l’exécution d’une tâche particulière.

En principe, l’âge de la retraite ministérielle est fixé à 65 ans révolus. Au cas par cas, la direction spirituelle de l’Église territoriale pourra fixer un prolongement de la durée de l’activité ministérielle avec l’accord préalable du/de la ministre concerné(e). L’admission à la retraite doit avoir lieu avant le 70e anniversaire. Aucune pression ne doit être exercée sur les ministres en ce qui concerne le prolongement de la durée de l’activité ministérielle.

Dans des cas particuliers motivés, il peut être procédé à une admission à la retraite anticipée.